Avant tout propos, il convient de préciser que le siège de la matière est l’article 27 et suivants de la Loi N°103-CNT/2015 du 22 décembre 2015 portant bail d’habitation privée au Burkina Faso.

Il est question du recouvrement du loyer et des charges prévues dans la Section première du Chapitre 3 de ladite loi. Ainsi, selon l’article 28 de ladite loi :« A défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le bailleur peut adresser au locataire un commandement, conformément aux procédures en vigueur, pour le paiement des sommes dues». En effet, le commandement est un acte signifié au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice l’invitant à payer sous peine d’être saisi (  » Lexique des termes juridiques 2018-2019, Serge GUINCHARD et Thierry BEBARD, page 429  » Ed. Dalloz, 2018). Alors, le bailleur doit inviter son locataire à payer le(s) loyer(s) ou charges à compter de la date qu’ils ont fixé pour le versement du loyer ou des charges par voie d’huissier.

En sommes, retenons que le bailleur n’a pas le droit de fermer de troubler la jouissance du local objet du bail par quelque manière que ce soit. Par conséquent, le fait de fermer la porte principale du local avec une serrure constitue une trouble de jouissance du bien et dont la sanction peut être le paiement des dommages intérêts au locataire.
Non à la fermeture anarchique ded’en la porte locataire par le bailleur !!!